REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (R.O.I)

 

 

Ecole fondamentale maternelle et primaire libre de Virginal.
Rue du Centre 13
1460 VIRGINAL
067/64 78 05
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Introduction

Le R.O.I règle la vie en commun, et donc l’ensemble des interactions scolaires, entre les élèves et entre ceux-ci et l’équipe éducative, que ce soit au sein de l’école ou lors d’activités organisées à l’extérieur y compris en dehors des moments ou des jours de cours.

La « vie en commun » recouvre d’innombrables aspects. A ce titre, le R.O.I prescrit et régit les règles qui concernent : la vie en commun, les sanctions disciplinaires, les procédures de recours et ce qui concerne l’exclusion définitive, les règles relatives à la fréquentation scolaire (horaire des cours, les repas, les tenues vestimentaires, les comportements, etc…

Le R.O.I. joue un rôle essentiel pour que l’école soit un lieu de vie collective apaisée, pour que le climat scolaire y soit serein, et pour protéger chacun de l’arbitraire et de l’injustice. S’il est de nature juridique, le R.O.I. n’en a pas moins une fonction pédagogique au sens où, comme le définit Philippe Meirieux chercheur et spécialiste en éducation et pédagogie, il permet « de structurer le cadre de vie, de clarifier les droits et les devoirs de chacun, de responsabiliser les personnes, de permettre la réflexion et la mise à distance par rapport aux incidents ou transgressions qui adviennent dans l’établissement ».

Avec la mise en place du tronc commun, bon nombre d’écoles ont fait du climat scolaire et du bien-être des élèves un objectif prioritaire dans leur contrat d’objectifs. Se doter d’un R.O.I permet donc de construire un cadre de vie positif pour tous les membres de la communauté scolaire : les élèves et leurs parents ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative.

Nos valeurs

Notre école est une communauté d’éducation ouverte composée du P.O., de la direction, des enseignants, des surveillants et animateurs, du personnel d’entretien, des parents et des élèves. Le P.O. (Pouvoir organisateur) déclare que l’école appartient à l’enseignement libre confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique. Il s’est en effet engagé à l’égard des parents, à enseigner et à éduquer des élèves en faisant référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’évangile. Le projet éducatif et pédagogique du P.O. dit comment celui-ci entend soutenir et mettre en œuvre le projet global de l’enseignement catholique.

Pour remplir sa mission à former des personnes, former des acteurs économiques et sociaux et former des citoyens responsables, l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les conditions de vie en commun pour que chacun :

  • Y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel.
  • Puisse faire siennes les lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et la vie en société. Apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités.
  • Puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupes. Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à mettre en résonance avec les projets éducatifs et pédagogiques de l’établissement.
  • Puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite.

Les acteurs de la communauté scolaire


1. Le Pouvoir Organisateur :


Comité scolaire des écoles libres d’Ittre et Virginal a.s.b.l
(association sans but lucratif)
Rue du Centre, 13
1460 Virginal
constitué de :
Le président :
Monsieur Ferdinand JOLLY
Les membres :
Madame Isabelle GODFROID
Monsieur Thibault ZALESKI
Madame Chantal VANVAREMBERGH
Madame Marie-Amandine DELLA FAILLE
Monsieur Morgan LEHEU


2. La direction (Madame Barbara MILAZZOTTO) et l’équipe pédagogique (voir l’organigramme sur le site de notre école).


3. L’équipe éducative (le personnel du service ATL – Accueil Temps Libre de la Commune – responsable : madame Frédérique Joris).


4. L’association des parents (AP) de l’école libre de Virginal.


5. Le PMS (centre Pms Libre de Braine-le-Château – responsable : madame Sophie Govaerts)

 

Chapitre I


Les règles relatives à la vie en commun


1. Les règles de vie : elles définissent l’organisation au sein de l’établissement scolaire (horaire des cours, absences et retards, collations et repas, surveillances et récréations, les cours de gym et de natation, …). Elles sont présentes et détaillées sur le site internet de notre école, consultables à tout moment. Lors de la rentrée à l’école pour la première fois, un exemplaire papier est fourni à chaque nouveau parent.
A chaque rentrée scolaire, nous demandons que la lecture de celles-ci soit réalisée par chaque parent afin de prendre connaissance des nouveautés ou modifications apportées.


2.Le rapport à soi :

  • Correction de la tenue et hygiène.
  • Attitude et propos ; nous nous permettons d’insister sur la correction du langage.


3. Le rapport aux autres :

  • Chacun veille à être poli et respectueux à l’égard d’autrui tant vis-à-vis des adultes (direction, enseignants, surveillants, maîtres spéciaux …) que des autres enfants.
  • Chacun veille à respecter les consignes données, la ponctualité et le calme.
  • Chacun respecte la discipline en classe et lors des activités extérieures.
  • Chacun accepte les punitions éventuelles.
  • Lorsque le signal retentit, les enfants se rangent directement ; ils restent calmes et en rang pour rentrer en classe.
  • Une série d’objets sont interdits dans l’école : les armes ou tout objet pouvant être utilisé à cette fin.Les Gsm, consoles de jeux, ...

    4. Le rapport à l’environnement :
  • Chacun range le matériel commun utilisé à sa place.
  • Chacun veille à la propreté :
  • En classe : chacun maintient son banc en ordre.
  • Dans les couloirs : sacs et manteau accrochés.
  • Dans la cour : chacun met ses papiers ou ses déchets dans les poubelles.

5. Les espaces de concertation :

  • Conseil des enfants.
    Le conseil des enfants est organisé régulièrement et comprend un représentant de chaque classe. Nous sommes particulièrement attentifs à la présence de chacun des délégués. En effet, la Convention internationale des droits de l’enfant faisant de leur participation aux décisions qui les concernent, un droit important.
  • Conseil de participation.
    Le conseil de participation est chargé de débattre et de remettre un avis sur le règlement d’ordre intérieur de l’école. Il peut amender le R.O.I. et le compléter (art.1.5.3-1§2.7° du Code de l’Enseignement). Le conseil de participation est constitué de la direction et des délégués du P.O., des représentants de l’équipe pédagogique, éducative et du personnel ouvrier, des représentants des parents mais aussi des représentants des élèves.
  • Comité de l’association des parents.
    L’association des parents est composée de l’ensemble des parents d’une institution scolaire. Parmi ses différents membres, certains s’engagent et choisissent de s’investir plus ou moins concrètement et intensivement dans le soutien aux projets de l’école, c’est le comité de l’AP.
  • Modalités du débat et de la révision du R.O.I.
    Notre R.O.I. est débattu et revu lors du conseil de participation au sein duquel les délégués de chaque corps constituant de la communauté scolaire est bien représenté (P.O., enseignants, parents, enfants, …). Le cheminement des décisions trouve son origine à la fois dans les propositions apportées par chaque délégué mais également par le biais des débats et concertations issues des conseils des enfants.
    Le R.O.I n’est pas revu tous les ans mais chaque année il est remis en question.
    L’historique des débats, concertations et les justifications des mesures prises sont consignées dans les rapports de réunion du conseil de participation.

 

Chapitre II


Les règles relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours
L’école est en droit de sanctionner le non-respect des règles communes.
Les différentes sanctions selon la gravité des faits sont :

• Un rappel à l’ordre par un membre de l’équipe éducative
• Une punition écrite ou un travail d’intérêt général
• L’exclusion d’un cours ou d’une activité
• Une retenue en dehors des heures de cours
• Une sanction de réparation
• Le renvoi de l’école

Ces sanctions seront laissées à l’appréciation de l’équipe éducative de l’école.

En cas de dégâts type vandalisme, destruction volontaire du matériel ou des installations, une participation financière sera demandée aux parents. Cette participation sera proportionnelle aux dégâts occasionnés.

Exclusion

« Faits graves commis par un élève ».

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

• tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
• le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
• le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
• tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

• la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte. »

Extrait du code de l’enseignement
Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents
Chapitre 9 – Du bien-être des élèves, de la prévention de la violence à l’école et de la discipline
Article 1.7.9-4.

§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.
Sont, notamment, considérés comme tels :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ; 6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ; 8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

§ 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.

 

Chapitre III


Les règles relatives à la fréquentation scolaire et à l’organisation de l’école

Inscriptions

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement responsable. Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat express d’une des personnes visées à l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire).

La demande d’inscription est introduite auprès de la direction de l’établissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l’appréciation du chef de l’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.
Au-delà de cette date, seul le ministre peut accorder une dérogation à l’élève qui, pour des raisons exceptionnelles et motivées n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement.

L’inscription n’est effective qu’après que l’élève et ses parents aient pu prendre connaissance des documents suivants et aient signé et remis l’annexe 1 à l’école (voir brochure « annexe ») :

• Le Projet Educatif et le Projet Pédagogique du Pouvoir Organisateur
• Le Projet d’Etablissement
• Le Règlement des études
• Le Règlement d’ordre intérieur

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement les parents et l’élève acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le Règlement des études et le Règlement d’ordre intérieur et s’engagent à les respecter. (cfr articles 76 et 79 du décret « Missions » du 24 juillet 1997).
Un formulaire d’adhésion doit être obligatoirement signé par les parents et remis à l’école.

Nul n’est admis comme élève régulier, s’il ne satisfait aux conditions fixées en la matière. L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que lorsque son dossier administratif est complet.

Conséquences de l’inscription scolaire

L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais aussi des obligations.

 

Présence de l’école

A) OBLIGATIONS POUR L’ELEVE

• L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef de l’établissement ou son délégué après demande justifiée.

• A l’école, sous la conduite et le contrôle des enseignants, les élèves tiennent un journal de classe mentionnant de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours.

• Toute information se rapportant à la vie scolaire des enfants passe par la farde de communication. Celle-ci doit se trouver journellement dans le cartable de l’enfant. 

 

B) OBLIGATIONS POUR LES PARENTS

• Veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement et assidûment l’établissement.

• Veiller à ce que leur enfant soit présent à l’heure pour le début des cours le matin ainsi que l’après-midi.

• Exercer un contrôle en signant le journal de classe tous les jours, en signant la farde de communication quand elle contient une ou plusieurs information(s), en retournant les talons à l’école et en répondant aux convocations de l’établissement.

• Payer les frais scolaires selon les obligations légales. Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents s’engagent à s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière.

• A titre d’information, un relevé des différents frais annuels est repris dans la brochure « Règles de vie ».

Les absences

A) OBLIGATIONS POUR LES ELEVES

Lorsqu’un enfant s’est absenté, il est tenu de se remettre en ordre en demandant de l’aide de l’enseignant.

B) OBLIGATIONS POUR LES PARENTS

  • Toutes les absences doivent être justifiées.
    Les seuls motifs d’absences légitimes sont les suivants :
    • L’indisposition ou la maladie de l’élève (un certificat médical doit être joint si l’absence dépasse 3 jours).
    • Le décès d’un parent ou d’un allié de l’enfant jusqu’au 4ème degré.
      Appréciées par le chef de l’établissement.
      Toute absence pour d’autres motifs sera considérée comme non justifiée. (Circulaire ministérielle du 19 avril 1995).
  • Toute absence doit être rare et signalée le plus vite possible : la veille si l’absence est prévue, sinon le matin même (téléphone, message d’un membre de la famille…).
  • Un écrit des parents avec justification, date et signature est obligatoire et sera remis sur papier libre.
  • Toute maladie contagieuse doit être signalée dans le plus bref délai.

Les retards

• La ponctualité est un élément important ; que l’enfant soit en maternelle ou en primaire, des activités pédagogiques ont été préparées à son intention. Par respect du bon fonctionnement de ces activités, il est impératif de respecter les horaires et cela, autant pour les autres enfants de la classe que pour l’enseignant.

• Tout retard doit être justifié (par écrit ou oralement) par un adulte responsable de l’enfant.
Remarque : le relevé des absences et présences est effectué, dans chaque classe durant la première demi-heure de cours de chaque journée scolaire. Le retard ne peut être qu’exceptionnel. Un retard de plus de 30 minutes sera considéré comme une absence et devra être couvert par une justification écrite.

Reconduction des inscriptions

L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf :

• Lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 septembre.

• Lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef de l’établissement, de retirer l’enfant de l’établissement.

• Lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans aucune justification.

Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlement repris ci-dessus, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser la réinscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale.
(Circulaire « Missions » du 3 août 1998).

Extrait du code de l’enseignement

Article 1.7.1-7. - Sauf en cas d'enseignement à domicile, les parents sont tenus de veiller à ce que leur enfant mineur, pendant toute la durée de l'obligation scolaire, fréquente régulièrement l'école ou le centre de formation dans lequel il est dument inscrit.
Article 1.7.1-8. - Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation. Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.

 

Extrait de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire

Article 9.
- § 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier;
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;
3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré; l'absence ne peut dépasser 4 jours;
4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 2 jours;
5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jour;
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;

§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

§ 2bis. - Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :
1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période;
2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;
3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;
5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;
6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.
Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
§ 2ter. - L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période. Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études. Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement. Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire. Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Les assurances

• Tout accident, qu’elle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé, dans les meilleurs délais à l’école auprès de la direction ou de son délégué.

• Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires qui comportent deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les accidents corporels survenus à l’assuré.

1. L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un tiers dans cadre de l’activité scolaire.

Par assuré il y a lieu d’entendre :
 les différents organes du Pouvoir Organisateur
 le chef d’établissement
 les membres du personnel
 les élèves
 les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de l’enfant

Par tiers il y a lieu d’entendre toute personne autre que le preneur d’assurance et le Pouvoir Organisateur.
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte.

2. L’assurance « accidents » couvre les accidents corporels survenus à l’assuré, à concurrence des montants fixés dans le contrat d’assurance.
L’assurance couvre les frais médicaux, l’invalidité permanente et le décès.
En outre, l’établissement a contracté une assurance responsabilité objective en cas d’incendie et/ou d’explosion.

Remarques :
Les enfants sont responsables de leurs objets classiques et de leurs vêtements ainsi que de leurs lunettes. L’école décline toute responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol. Il faut donc éviter d’apporter des objets de valeurs et de laisser de l’argent au vestiaire.
L’enfant doit respecter les locaux, le matériel de l’école et de ses compagnons.

Divers

• Rien ne peut être vendu dans l’école sans l’autorisation de la direction.

• Tout affichage dans l’école, toute distribution de tract (d’information ou de publicité) est soumise à l’autorisation de la direction.

Remarque : le courrier officiel de l’école passe par la gazette des parents via le site internet de l’école, par la farde de communication ou par mail ; tout autre document autorisé est donné via les cartables et ne comporte en aucun cas une quelconque obligation.

 

Chapitre IV


Les règles relatives à la gratuité et aux frais scolaires
Des décomptes périodiques et factures seront établis (par trimestre) et émis par l’école pour le paiement des frais liés à la scolarité de votre enfant. Certains frais sont obligatoires car définis dans les projets de l’école ou d’autres sont aussi facultatifs (les exemples sont clairement indiqués dans les règles de vie).
La bonne prise en charge de votre enfant par l’école implique également dans votre chef le paiement en temps et heure de toute facture générée par son établissement scolaire.

Extrait du code de l’enseignement
Chapitre II – De la gratuité

Article 1.7.2-1. -
§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. -
§ 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 4. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

Article 1.7.2-3.
§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

 

Chapitre V

Dispositions finales
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou les personnes responsables de se conformer aux textes légaux, règlement et instructions administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.