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Le Conseil de participation

Le Conseil de participation

Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre  ("décret "Missions") prévoit qu'un conseil de participation soit créé dans tous les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française (article 69).

Ses missions

Les missions du Conseil de participation (article 69, 1§) sont :

Sa Composition

Le Conseil de participation comprend (article 69, §2 à 9)

o    le chef d'établissement

o    les délégués

o    représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical

o    représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire

o    représentants des élèves sauf pour l'enseignement fondamental. Dans l'enseignement fondamental, cependant, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation, peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, de manière permanente ou occasionnelle

o    représentants du personnel ouvrier et administratif (là où il est attaché à l'établissement)

Son fonctionnement

Il se réunit au moins deux fois par an. Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement préside le Conseil de participation.

Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.

Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus (article 69, §11) .

Cadre légal

Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (articles 68 et 69).